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jeudi 21 novembre 2024

Travail à domicile à la demande de l’entreprise : l’indemnité d’occupation est due par l’employeur

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Lorsqu’un salarié travaille à domicile à la demande de l’employeur, celui-ci doit lui verser une indemnité d’occupation. Le groupe de travail Social de Walter France commente un arrêt de la Cour de cassation *.

La pandémie de Covid-19 a contraint nombre de salariés à travailler depuis leur domicile pour limiter les contaminations sur le lieu de travail. Le droit du travail a dû s’adapter à ces nouvelles exigences. Néanmoins, rappelons que le salarié a droit, même sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée **. L’occupation de son domicile est une immixtion dans la vie privée du salarié. Il est donc par là même interdit à l’employeur de s’immiscer dans la vie affective, conjugale ou familiale d’un salarié ou d’intervenir dans ses choix de vie ou de consommation, sauf restriction légitime et proportionnée ***. Or, l’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile ni d’y installer ses dossiers de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile.

L’indemnité d’occupation
La chambre sociale s’était déjà prononcée sur la question de l’indemnité d’occupation du domicile privé, et de son traitement social. Elle avait précisé que l’indemnité d’occupation, lorsqu’elle est due, n’a pas la nature de salaire et n’est pas incluse dans l’allocation pour frais professionnels. La Cour de cassation avait rappelé également que dès lors qu’un local professionnel n’est pas effectivement mis à la disposition du salarié, ce dernier a droit à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, outre le remboursement des frais engagés par ce dernier au titre de l’exercice de sa prestation de travail. A contrario, cette indemnité n’est pas due lorsque l’employeur laisse le libre choix au salarié de travailler soit dans des locaux professionnels, soit à son domicile ****.

Si le salarié n’a pas le choix, l’indemnité est due
En juin 2021, une nouvelle affaire avait soulevé la question de l’indemnité d’occupation due ou pas par l’employeur à un commercial itinérant. La Cour d’appel avait débouté un salarié de sa demande d’indemnité au titre de l’occupation professionnelle du domicile personnel en retenant que le travail du salarié était itinérant, que l’ensemble des tâches administratives et de reporting était effectué sur le terrain, entre chaque visite, à l’aide de l’iPad fourni au salarié, que la production d’une photo et d’un plan sur lequel apparaissait une pièce de bureau ne suffisait pas à justifier de la nécessité pour le salarié d’occuper une pièce de son domicile pour exécuter son travail ; enfin que le salarié ne justifiait pas de sujétions particulières l’obligeant à consacrer une partie de son domicile à usage professionnel. Mais la Cour de cassation a retenu, quant à elle, qu’en se positionnant ainsi, sans rechercher si l’employeur avait ou non mis à disposition du salarié un local professionnel, en laissant le libre choix au salarié d’exercer ou non son poste au domicile privé, la Cour n’avait pas donné de base légale à sa décision. Ainsi, un salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’aucun local professionnel n’est mis à sa disposition par l’employeur, peu importe si les fonctions du salarié demeurent itinérantes.

* Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021 n° 19-23.537).
** Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, n° 99-42.942 FS-PBRI.
*** Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, n° 07-43.282 FS-PBR.**** Court de Cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, n° 17-21.014.

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