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jeudi 20 février 2025

Temps partiel : attention aux risques de requalification

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Emmanuel Labrousse

La législation qui encadre le recours au temps partiel est particulièrement stricte. Si l’entreprise ne veut pas risquer une requalification à temps complet ou autres sanctions, elle aura tout intérêt à respecter certaines règles. Suite à deux décisions de la Cour de cassation, Emmanuel Labrousse, coresponsable du groupe de travail Social de Walter France, apporte des précisions sur ce risque.

Deux récentes jurisprudences ont apporté des éclairages sur la bonne utilisation d’un contrat de travail à temps partiel. La première concerne la réalisation d’un horaire supérieur à 35 heures par un salarié sous contrat à temps partiel annualisé, la deuxième le respect de la durée minimale de travail de 24 heures.

Temps partiel annualisé : le volume annuel d’heures est pris en compte

Dans cette affaire *, un accord d’entreprise aménageait la durée du travail sur l’année et prévoyait que la durée de travail des salariés à temps partiel était inférieure à 1 600 heures. Pour rappel, le seuil de la durée légale de travail à temps complet est de 1 607 heures par an. Mais dans cette entreprise, le seuil conventionnel avait été fixé à 1 600 heures par an. Une salariée à temps partiel annualisé, dont l’horaire hebdomadaire dépassait ponctuellement le seuil de 35 heures par semaine, a demandé la requalification de son contrat à temps complet. La Cour de cassation, en s’appuyant sur plusieurs articles du Code du travail **, a rappelé que, en cas de période de référence annuelle, les heures complémentaires ne peuvent pas porter la durée de travail d’un salarié à temps partiel au niveau du seuil légal de 1 607 heures ou du seuil conventionnel s’il est inférieur (ce qui était le cas dans cette entreprise). En conséquence, pour la Cour de cassation, la requalification du contrat à temps complet s’apprécie au regard du seuil annuel légal de 1 607 heures ou conventionnel (1 600 heures en l’espèce).
Dans cette affaire, le dépassement de la durée légale du travail (35 heures) par la salariée était ponctuel, sans que sa durée annuelle de travail de 1 600 heures soit dépassée. Sa demande de requalification à temps complet a donc été rejetée. Pour Emmanuel Labrousse, « la requalification du contrat à temps complet s’apprécie au regard du seuil annuel, peu importe que le seuil horaire hebdomadaire de 35 heures soit ponctuellement dépassé. Attention en revanche en cas de dépassements réguliers ! »

Attention à la durée minimale de travail à temps partiel

La loi fixe la durée minimale du travail à temps partiel à 24 heures par semaine. Par dérogation, une durée inférieure peut toutefois être mise en place :
– sous certaines conditions, prévues par une convention ou un accord de branche étendus ;
– demandée par les salariés souhaitant cumuler plusieurs emplois pour atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égal à 24 heures par semaine ou devant faire face à des contraintes personnelles ;
– demandée par les salariés souhaitant bénéficier du dispositif de retraite progressive ;
– accordée de droit, sur demande, aux salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études.
Dans cette affaire ***, un travailleur a été engagé en qualité de vendeur en CDD à temps partiel pour une durée hebdomadaire de six heures. Son contrat de travail a par la suite été renouvelé par différents avenants. Après un arrêt de travail, la fermeture de la boutique dans laquelle il travaillait ne lui a pas permis de reprendre son poste. Ce salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, parmi lesquelles la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet et un rappel de salaire afférent. Au soutien de sa demande, il faisait valoir que son contrat avait été conclu pour une durée inférieure à 24 heures par semaine, en violation de l’article L3123-7 du Code du travail. La Cour de cassation a jugé que son contrat de travail n’avait pas à être requalifié en contrat à temps complet pour non-respect de la durée minimale de travail de 24 heures. En revanche, elle a imposé un rappel de salaire sur la base de 24 heures hebdomadaires. Pour Emmanuel Labrousse, « même si la requalification n’est pas toujours encourue, le non-respect de la réglementation relative au temps partiel peut avoir des incidences financières non négligeables. La prudence doit donc être de mise ».

* Cour de cassation, chambre sociale, 7 février 2024, n° 17692
** L3121-41, L3121-44, L3123-9 et L3123-20
*** Cass. soc. 22-5-2024 n° 22-11.623

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